Les pierres et métaux précieux doivent faire l'objet d'une déclaration en douane lors de l’importation ou de l’exportation. Cette obligation découle des dispositions de l'article 75-01 du code des douanes.
A l’importation :
Les ouvrages d’or, d’argent et de platine sont soumis aux droits spécifiques de garantie, en vertu de l’article 378 du code des impôts indirects ;
Les ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés et plombés. Après avoir été frappés par l'importateur du poinçon dit « de responsabilité », ils sont envoyés au bureau de garanties le plus proches où ils sont marqués.
Sont exclus de ces dispositions :
- Les objets d’or, d’argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des pays étrangers ;
- Les bijoux d’or et de platine, à l’usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent servant également à leur personne. Néanmoins, leur poids n’excède pas en totalité un (1) hectogramme.
NB :
- Toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre du commerce peut procéder à l'importation de pierres et métaux précieux sur simple domiciliation bancaire.
- L’exercice de l’activité d’importation de métaux précieux ouvrés ou non ouvrés, de récupération et de recyclage doit être soumis à un agrément.
À l’exportation
Les métaux précieux ouvrés ou non ouvrés, réimportés dans le cadre d’une exportation pour perfectionnement passif ne sont pas soumis aux dispositions relatives à :
- l’agrément
- et à la souscription d’un cahier de charge
Et sont, une fois achevés et soumis à l'essai, aussitôt mis dans une boite scellée revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans un délai de trois (03) mois.
Les ouvrages destinés à l'exportation sont renfermés dans des colis confectionnés en présence des agents des services de la garantie. Ces agents doivent qui les escortent et assistent au plombage en douane.
Pour en savoir plus :
Articles 359,360, 371, 376, 378 du code des impôts indirect
Décret exécutif n°04-190 du 11 juillet 2004
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